La Directive européenne 2014/95/UE est l’une des plus importante à suivre par les acteurs de la micro-mobilité car elle peut, une fois mise en musique par les politiques publiques européennes, aider à résoudre la question de l’autonomie, donc du poids des véhicules, en augmentant les points de recharge possible et en en facilitant l’accès via la normalisation des équipements.

Il est à rappeler qu’en 2016 il y a encore eu une augmentation continue des ventes des véhicules électriques (tous produits inclus) de près de 75%. L’objectif de la loi de transition énergique est de porter le nombre de points de recharge à plus de 7 millions d’ici 2030.

La multiplication des solutions de déplacement caractérisera les décennies à venir

Objet de la Directive européenne 2014/95/UE

“La présente directive établit un cadre commun de mesures visant à déployer dans l’Union des infrastructures destinées aux carburants alternatifs afin de réduire au minimum la dépendance des transports à l’égard du pétrole et d’atténuer leur impact environnemental. Elle fixe des exigences minimales pour la mise en place de ces infrastructures, y compris les points de recharge pour les véhicules électriques et les points de ravitaillement en gaz naturel (GNL et GNC) et en hydrogène, qui doivent être mises en œuvre au moyen des cadres d’action nationaux des États membres, ainsi que des spécifications techniques communes pour de tels points de recharge et de ravitaillement, et des exigences concernant l’information des utilisateurs.”

 

En plus de cette Directive européenne 2014/95/UE, la France a adopté le Décret du 12 janvier 2017 –relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui fixe: le champ d’application des IRVE, le cadre technique et la mise en cohérence des pratiques. Et elle obligera également les installateurs de ces infrastructures à être qualifiés et formés avec une accréditation rendue obligatoire avant Juillet 2017. L’article 2 de ce décret, défini le véhicule électrique comme un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure. Les EDP électriques prennent, évidemment, toute leur place dans ce nouveau cadre règlementaire.

 

Extrait Directive européenne 2014/95/UE

(24) Les États membres devraient veiller à ce que les infrastructures ouvertes au public pour l’approvisionnement en électricité des véhicules soient renforcées. Afin de déterminer le nombre approprié de points de recharge ouverts au public dans leurs cadres d’action nationaux, les États membres devraient pouvoir prendre en compte les points de recharge ouverts au public existant sur leur territoire ainsi que les caractéristiques de ces points de recharge et décider de concentrer leurs efforts en matière de déploiement sur les points de recharge normaux ou à haute puissance.

 

(25) L’électromobilité est un domaine qui connaît une croissance rapide. Les technologies actuelles en matière d’interfaces de recharge font notamment appel à des câbles de connexions, mais des technologies d’interface plus futuristes telles que la recharge sans fil et l’échange de batteries doivent également être prises en considération. La législation doit veiller à faciliter l’innovation technologique. La présente directive devrait donc pouvoir être actualisée afin de tenir compte des normes à venir concernant des technologies telles que la recharge sans fil et l’échange de batteries.

 

(26) Un point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public peut être, par exemple, un point ou un dispositif de recharge ou de ravitaillement privé accessible au public sur présentation d’une carte d’enregistrement ou moyennant le paiement d’une redevance, un point de recharge ou de ravitaillement rattaché à un système de voitures partagées et accessible à des tiers moyennant le paiement d’une redevance, ou encore un point de recharge ou de ravitaillement dans un parking public. Un point de recharge ou de ravitaillement auquel des utilisateurs privés ont accès physiquement moyennant une autorisation ou une redevance devrait être considéré comme un point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public.